Dans cet article, nous allons expliquer le cadre juridique de la protection des marques de renommée en droit français et analyser, à titre d’exemple, la décision n° 22/04646 de la Cour d'appel de Paris du 28 février 2024 concernant les marques renommées "DROUOT".
La notion de "renommée" revêt une importance capitale dans le droit des marques en France. Comprendre cette notion jurisprudentielle est essentiel pour appréhender l'étendue de la protection accordée aux marques. En effet, les marques renommées peuvent bénéficier d'une protection élargie, c'est-à-dire au-delà des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées. Les critères pour bénéficier de cette protection élargie ont été établis par la jurisprudence européenne et française:
Afin de bénéficier du régime des marques renommées, la jurisprudence se réfère à la notoriété exceptionnelle d’une marque auprès d'une partie significative du public pertinent. En France, le degré de connaissance par le public d'une marque renommée s'apprécie en fonction du territoire sur lequel elle est exploitée ainsi que de l'intensité et de la durée de son usage et encore de l'importance des investissements publicitaires liés à cette marque. Ces critères doivent être clairement démontrés pour que la marque puisse bénéficier d'une protection renforcée en tant que marque renommée.
L'interprétation de la renommée d'une marque requiert une analyse approfondie de sa position sur le marché, de son impact auprès du public cible et de son caractère distinctif par rapport aux autres marques concurrentes. Une bonne compréhension de la notion de marque renommée permet aux entreprises titulaires de droits d'obtenir une protection renforcée pour leurs signes distinctifs et de lutter contre toute utilisation non autorisée ou préjudiciable à leur réputation et à leur valeur sur le marché.
Il est également important de noter que la
recherche universitaire peut fournir des informations précieuses sur ce sujet, offrant ainsi une perspective plus holistique sur la renommée des marques en droit français.
La décision n° 22/04646 de la Cour d'appel de Paris du 28 février 2024 impliquant les marques renommées "DROUOT" et la marque postérieure "DROUOT SPORT" montre néanmoins les limites de la protection élargie des marques renommées.
En l'espèce, la société DROUOT PATRIMOINE, une société spécialisée dans l'organisation de ventes aux enchères d'objets d'art, détient plusieurs marques françaises et de l'UE qui jouissent d'une renommée incontestable auprès d'une grand partie du public pour les services de ventes aux enchères d'objet d'art.
La société DROUOT PATRIMOINE a découvert que la société HOLDING DROUOT SPORT a déposé la marque française semi-figurative "DROUOT SPORT" pour exploiter une clinique de sport dans le quartier Drouot à Paris.
Les marques antérieures « DROUOT » n'étant évidemment pas enregistrées pour des services médicaux ou chirurgicaux, la société DROUOT PATRIMOINE fait valoir la renommée de ses marques antérieures afin d'obtenir l'annulation de la marque postérieure "DROUOT SPORT" ainsi que l'indemnisation de son préjudice résultant de l'atteinte présumée à ses droits antérieurs.
Le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande dans une décision du 27 janvier 2022. L'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la société DROUOT PATRIMOINE est également rejeté. Les motifs reposent sur les éléments suivants :
Cet exemple jurisprudentiel permet d'examiner de près l'interprétation de la notion de marque renommée par les Tribunaux en France, mais montre également les limites de ce concept.
Les titulaires de marques renommées peuvent mettre en place diverses stratégies pour assurer une protection efficace de leurs droits. Le Cabinet d'avocats DOMANSKI vous conseille en amont sur les différentes mesures et vous accompagner dans vos démarches :
En combinant ces différentes stratégies, les détenteurs de marques renommées peuvent renforcer leur position sur le marché et préserver l'intégrité de leur marque face aux défis potentiels.